2. Le producteur visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat, pour le bois mis en marché, une contribution pour l’application du Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 58) et du Règlement sur la mise en vente en commun du bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 62) selon les montants suivants:1° pour le bois destiné à la transformation en pâte et papier, panneaux ou copeaux, à la fabrication de lattes, à l’utilisation dans une usine métallurgique, un montant de 0,87 $ le mètre cube apparent;
2° pour le bois destiné à la fabrication de palettes, une contribution de 1,35 $ la corde de 44 pouces et de 2,72 $ la corde de 8 pieds. Lorsque le bois est mis en marché selon une unité de mesure différente de celles prévues au premier alinéa, le montant de la contribution doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont fixés.